A-25, r. 3.4 - Règlement sur les contributions d’assurance

Texte complet
48. Le propriétaire d’une automobile autorisée qui n’a pas payé, à la date d’échéance, la contribution d’assurance annuelle prévue à l’article 46 ni demandé la révocation de l’autorisation, mais dont l’autorisation fut révoquée pendant la période de 12 mois pour laquelle le paiement de cette contribution d’assurance annuelle devait être fait, doit payer, lors de cette révocation ou de la délivrance d’une nouvelle autorisation si elle est délivrée pendant cette période, cette contribution d’assurance pour la partie de cette période qui précède la révocation de l’autorisation.
Décision 2021-09-16, a. 48.
En vig.: 2021-11-01
48. Le propriétaire d’une automobile autorisée qui n’a pas payé, à la date d’échéance, la contribution d’assurance annuelle prévue à l’article 46 ni demandé la révocation de l’autorisation, mais dont l’autorisation fut révoquée pendant la période de 12 mois pour laquelle le paiement de cette contribution d’assurance annuelle devait être fait, doit payer, lors de cette révocation ou de la délivrance d’une nouvelle autorisation si elle est délivrée pendant cette période, cette contribution d’assurance pour la partie de cette période qui précède la révocation de l’autorisation.
Décision 2021-09-16, a. 48.